
Dossier pénitentiaire après l’amnistie : pourquoi l’annuler (et le risque du RisCanvi)
Par Mariam Bataller, avocate et criminologue.
L’amnistie du procés a ordonné l’effacement des antécédents judiciaires des condamnés, mais la loi organique 1/2024 ne dit rien de leur dossier pénitentiaire ni des protocoles de personnalité et des évaluations de risque produits pendant l’incarcération. Cet article défend une thèse précise : la plupart de ces registres devraient être annulés, c’est-à-dire supprimés du circuit opérationnel de l’administration pénitentiaire, et pas simplement bloqués.
L’argument décisif n’est pas seulement celui de la vie privée : il est fonctionnel. Les systèmes algorithmiques d’évaluation du risque qui fonctionnent déjà dans les prisons espagnoles, avec le RisCanvi catalan comme exemple central, s’appuient précisément sur le type d’informations que contient le dossier pénitentiaire. Tant que ces données restent disponibles, une future entrée en prison, même pour des faits étrangers au procés, pourrait réactiver l’ancien profil et redonner aux faits amnistiés une capacité concrète à conditionner des décisions. L’amnistie aurait dû fermer cette porte.
En bref
- La loi d’amnistie (LO 1/2024) efface les antécédents judiciaires, les infractions administratives et les mentions défavorables des dossiers de fonctionnaires, mais ne mentionne pas le dossier pénitentiaire.
- Ce dossier comprend le protocole de personnalité et les évaluations de risque qui alimentent des outils comme le RisCanvi.
- Le droit européen (arrêt C-118/22, directive 2016/680, LO 7/2021 et règlement sur l’IA) exige de justifier et de réexaminer la conservation de ces données.
- Notre proposition : supprimer le profil et les évaluations de risque des personnes amnistiées, en ne conservant que l’identification de base et des copies d’archive à accès restreint.
Une amnistie à moitié : le dossier pénitentiaire est resté de côté
En octobre 2026, le cycle judiciaire du procés s’est refermé : le Tribunal constitutionnel a validé l’amnistie du détournement de fonds, et la chambre pénale du Tribunal suprême a déclaré éteinte la responsabilité pénale des dirigeants condamnés, levé leurs inéligibilités et transmis au ministère de la Justice l’annulation de leurs antécédents judiciaires.
La loi organique 1/2024 a été minutieuse lorsqu’il s’est agi d’ordonner l’oubli. Son article 4.f dispose qu’« il sera procédé à l’effacement des antécédents judiciaires découlant de la condamnation pour l’acte délictueux amnistié » ; l’article 5.2 ordonne d’effacer les infractions du Registre central des infractions contre la sécurité des citoyens ; l’article 6.3, les mentions défavorables dans les dossiers des agents publics. Le législateur a passé en revue, un à un, les registres capables de reproduire des conséquences juridiques du fait amnistié.
Et pourtant, il s’est arrêté aux portes du plus riche de tous. La loi ne mentionne ni pour ordonner son effacement ni pour autoriser sa conservation le dossier pénitentiaire : l’ensemble des documents qui retracent la vie du détenu pendant son incarcération.
Ce que contient le dossier pénitentiaire
Ce n’est pas une omission mineure. Le dossier rassemble pratiquement tout ce que l’administration pénitentiaire sait d’une personne privée de liberté : sa situation procédurale, sa conduite, ses communications, ses sanctions disciplinaires et, surtout, le protocole de personnalité. La loi organique générale pénitentiaire ordonne de l’établir pour chaque condamné (art. 15.2), avec son « étude scientifique de la personnalité », sa « détermination du type criminologique » et son « diagnostic de capacité criminelle et d’adaptabilité sociale » (art. 15). Le règlement pénitentiaire le décrit comme une « étude scientifique de la constitution, du tempérament, du caractère, des aptitudes et des attitudes du sujet » consignée « dans le protocole du détenu » (art. 112), dont il confie l’établissement et la garde à la Commission de traitement (art. 273.n).
Fermer le registre des antécédents ne suffit pas si le profil reste opérationnel.
Conserver le dossier n’est pas neutre : c’est une hypothèque sur l’avenir
Contre l’annulation, on avance souvent que le dossier pénitentiaire est un document administratif et historique, protégé par la réglementation sur le patrimoine documentaire, et que sa conservation ne nuit à personne tant que personne ne le consulte. Ce raisonnement repose sur une prémisse contestable : que les données conservées sont inertes. Dans l’administration espagnole actuelle, les données conservées sont des données en attente d’un outil qui les réclame. Et les dossiers pénitentiaires contiennent précisément le type d’informations que ces outils consomment.
RisCanvi : l’algorithme alimenté par le dossier
Depuis 2009, le système pénitentiaire catalan classe sa population détenue, y compris les personnes en libération conditionnelle, au moyen du protocole d’évaluation du risque RisCanvi, un instrument pionnier en Espagne que la Generalitat présente comme un appui à l’évaluation professionnelle dans « le classement et l’octroi des permissions » et dans la planification du traitement. Autrement dit, il influe sur des décisions comme le troisième degré, les permissions de sortie ou la libération conditionnelle.
L’échelle complète pondère 43 facteurs de risque ; les descriptions disponibles incluent le niveau d’éducation, les antécédents de violence, la santé mentale, les addictions ou l’attitude hostile, et l’échelle de dépistage initial intègre des variables comme les « problèmes de conduite en prison », la « réponse limitée au traitement psychologique ou psychiatrique » ou l’« attitude hostile ou les valeurs pro-criminelles ». La documentation officielle du protocole recommande de recueillir l’information en recoupant « entretiens, dossiers, coordination avec d’autres professionnels ».
Deux précisions de rigueur. Première : le RisCanvi est formellement un outil d’aide à la décision des professionnels, pas une machine autonome ; mais sa fonction est structurelle, car il organise le débat technique autour du classement, des permissions et de l’intervention. Seconde : l’instruction 2/2019 du Secrétariat aux mesures pénales prévoit un suivi pour les détenus libérés évalués à haut risque de récidive violente pour certains délits ; son champ est limité, mais il illustre jusqu’où va la logique du système : l’évaluation du risque ne s’arrête pas à la porte de la prison.
Le risque : que l’ancien profil pèse à nouveau
Si, à l’avenir, l’une des personnes amnistiées entrait de nouveau dans le système pénitentiaire pour un fait quelconque, sans aucun lien avec le procés, rien ne garantit aujourd’hui, de manière vérifiable, que le dossier et les anciennes évaluations ne seraient pas récupérés pour la nouvelle évaluation du risque. Nous soutenons que l’ordre juridique doit empêcher cette réutilisation par des garanties expresses et, lorsqu’aucune finalité légitime de conservation ne subsiste, par la suppression. La donnée ancienne ne serait pas lue dans une perspective historique, mais prédictive : une mention de conduite de 2019 pourrait peser à nouveau dans une décision de 2030. C’est exactement le risque que l’effacement des antécédents de l’article 4.f cherche à conjurer, et que la conservation du dossier laisse ouvert.
Un algorithme contesté : les audits du RisCanvi
L’urgence n’est pas théorique : la fiabilité du RisCanvi est publiquement contestée. L’audit commandé par le Département de la Justice à Dribia (janvier 2024) a conclu que les algorithmes présentent de bons niveaux de performance globale et pas de biais discriminatoires graves, mais a relevé des écarts dans certains sous-groupes et recommandé de publier le code et la documentation. Un audit contradictoire ultérieur, réalisé par Eticas (2024), a relevé des « déficiences substantielles » dans la fiabilité du système et des calculs « opaques » ; El País l’a résumé dans un titre comme un algorithme qui « fonctionne de manière aléatoire ». Deux audits, deux méthodologies, un point commun : opacité et doutes sur la fiabilité.
Le RisCanvi n’est pas le seul outil. L’Université de Valence a étudié conjointement le RisCanvi, VioGén (risque en matière de violences de genre) et VeriPol (détection de fausses plaintes par IA) sous l’angle des droits fondamentaux. Nous n’affirmons pas que tous consomment des dossiers pénitentiaires, mais ils partagent une logique : la décision administrative assistée par les données. Chaque registre que l’administration conserve est une entrée potentielle de cette logique. Effacer la donnée n’est plus seulement une question de vie privée : c’est une question de contrôle sur les décisions futures.
Ce que dit le droit européen sur la conservation des données pénitentiaires
Cette thèse n’est pas une pétition de principe. Elle s’appuie sur trois niveaux.
1. L’arrêt C-118/22 de la Cour de justice de l’UE
L’arrêt du 30 janvier 2024, affaire C-118/22 (ECLI:EU:C:2024:97), a examiné une réglementation nationale qui conservait les données pénales et biométriques de personnes condamnées puis réhabilitées jusqu’à leur décès, sans possibilité d’effacement. La Cour l’a jugée contraire aux principes de minimisation et de limitation de la durée de conservation de la directive (UE) 2016/680 : une réglementation qui n’impose pas au responsable de réexaminer périodiquement la nécessité de conserver les données, et ne reconnaît pas le droit à l’effacement lorsqu’elles ne sont plus nécessaires, est disproportionnée. L’arrêt ne tranche pas directement le sort des archives pénitentiaires après une amnistie, mais il offre un critère d’interprétation pertinent : la conservation après l’extinction de la responsabilité exige une justification spécifique et réexaminable, pas un archivage perpétuel.
2. La loi organique 7/2021 sur la protection des données en matière pénale
Notre ordre juridique intègre déjà ce standard. La LO 7/2021, applicable à l’exécution des sanctions pénales et aux données des détenus (art. 15 bis de la LOGP), ordonne à son article 8 de conserver les données « uniquement pendant le temps nécessaire » à leur finalité, avec un réexamen au moins tous les trois ans, et à son article 23 l’effacement, dans un délai maximal d’un mois, lorsque le traitement est illicite ou qu’il existe une obligation juridique d’effacer. La finalité d’exécuter la peine amnistiée s’est éteinte et, avec elle, la base de la conservation active du dossier comme instrument de gestion. D’autres finalités (probatoire, d’assistance, d’archivage) peuvent subsister pour des données précises, mais elles doivent être identifiées, délimitées et soumises à un délai, et non servir de parapluie pour tout conserver.
3. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle
Le règlement (UE) 2024/1689 interdit à son article 5, paragraphe 1, point d), d’utiliser des systèmes d’IA pour évaluer ou prédire le risque qu’une personne commette une infraction sur la seule base du profilage ou de l’évaluation de ses traits de personnalité, à l’exception des systèmes qui appuient l’évaluation humaine fondée sur des faits objectifs et vérifiables directement liés à une activité criminelle. La disposition n’interdit pas de conserver des données de personnalité et ne permet pas de qualifier sans plus le RisCanvi de pratique interdite. Mais elle traduit une défiance européenne envers la prédiction de la criminalité à partir du profil psychologique. Disposer d’informations historiques et être autorisé à les employer dans une évaluation prédictive sont deux choses différentes, et le protocole de personnalité pénitentiaire est, par définition, un profil psychologique administratif.
Amnistie et grâce : pourquoi elles n’ont pas les mêmes effets
Les dirigeants du procés ont été graciés en 2021 et amnistiés en 2024-2026, et les deux mesures ne sont pas équivalentes. La grâce remet l’exécution de la peine mais n’efface pas la condamnation : c’est pourquoi ses bénéficiaires de 2021 ont conservé leurs antécédents jusqu’à l’amnistie, et rien ne découle de la grâce quant à l’effacement des antécédents ou du dossier pénitentiaire. L’amnistie, en revanche, éteint la responsabilité pénale et, avec la LO 1/2024, entraîne l’effacement des antécédents (art. 4.f).
Dans les deux cas, on peut s’interroger sur la nécessité de conserver profils et évaluations de risque, mais pas avec le même automatisme juridique. La thèse de l’annulation s’appuie sur l’amnistie et sa logique systématique ; pour la période de la grâce (2021-2024), c’est l’exigence de réexamen de la nécessité imposée par la LO 7/2021 à tout traitement qui s’applique, non un effacement automatique. L’amnistie est la porte juridique par laquelle entre l’argument ; la grâce explique pourquoi ces dossiers contenaient déjà des années de données de suivi en semi-liberté.
Les objections à l’annulation et pourquoi elles ne convainquent pas
Un juriste honnête doit rapporter les thèses contraires. Elles sont au nombre de trois et méritent une réponse.
« Le dossier est un document public à valeur historique »
Il est vrai que la loi 16/1985 sur le patrimoine historique interdit de détruire des documents publics tant que subsiste leur valeur probatoire (art. 55.2) et que l’élimination exige une procédure autorisée ; il est vrai aussi que la Commission supérieure d’évaluation des documents administratifs a évalué des séries pénitentiaires de l’État (dossiers personnels, fiches signalétiques, registres d’écrou) en vue de leur conservation dans des archives historiques. En Catalogne existe un système équivalent de tableaux d’évaluation approuvés par la CNAATD, même si nous n’avons pas identifié le tableau spécifique aux dossiers des prisons de la Generalitat ; toute conclusion sur leur destin archivistique reste donc subordonnée à cette évaluation.
Mais l’objection confond deux plans : le document et les données actives. Que le document ait une valeur historique n’oblige pas à maintenir les données personnelles dans les circuits de gestion pénitentiaire. L’intérêt historique est satisfait par une copie d’archive à accès restreint ou anonymisée, lorsque l’anonymisation ne prive pas le document de la valeur que l’on veut préserver. Le risque algorithmique, lui, ne se réduit pas par des restrictions d’accès historiques, car le futur utilisateur de la donnée ne serait pas l’historien, mais le système pénitentiaire lui-même.
« L’ordre juridique prévoit déjà une conservation séparée »
Le décret royal 95/2009 maintient les inscriptions annulées dans une section spéciale réservée aux juges (art. 19.3). C’est le contre-argument le plus sérieux : il semble montrer que le modèle espagnol de l’oubli est toujours une ségrégation, jamais une destruction. Mais l’analogie boite sur le point décisif. La section spéciale du Registre des condamnés est réservée aux juges et tribunaux, pour des finalités juridictionnelles précises ; le dossier pénitentiaire actif est un outil de gestion administrative quotidienne et une entrée potentielle d’évaluation algorithmique. Transposer ce modèle au fichier pénitentiaire opérationnel ferait de l’exception juridictionnelle une règle administrative. Et même en admettant la ségrégation, elle justifierait de conserver l’identification de base, pas le protocole de personnalité ni les évaluations de risque.
« L’amnistie n’efface pas le fait historique d’avoir été incarcéré »
Exact, mais cela ne tranche pas le débat. Personne ne propose de réécrire l’histoire ni de nier documentairement l’incarcération : il s’agit d’empêcher que le récit documentaire d’un fait amnistié reste une donnée d’entrée disponible pour des décisions administratives et algorithmiques futures. La valeur probatoire en suspens (indemnisations, responsabilité patrimoniale, prestations) est protégée par le blocage temporaire des seules données strictement nécessaires, non par leur conservation active indéfinie.
Effacer, bloquer ou conserver : que devrait-il advenir du dossier
Le débat se résout en distinguant correctement les institutions :
- Blocage (art. 32 LOPDGDD, pour les traitements soumis à son régime) : conserve les données uniquement pour déterminer les responsabilités et les détruit à la prescription.
- Limitation du traitement (LO 7/2021) : restreint l’usage dans les cas prévus à l’article 23.
- Suppression : retire les données du traitement lorsque ses conditions sont réunies.
- Conservation archivistique : écarte les données de la gestion et les soumet au régime des archives.
Un blocage juridiquement correct n’autorise pas, en soi, la réutilisation prédictive des données. C’est pourquoi l’objection formelle « elles sont déjà bloquées » ne suffit pas : il ne suffit pas de qualifier un dossier de bloqué s’il reste disponible pour établir des profils, et lorsqu’il n’existe plus de finalité justifiant la conservation ni d’obligation probatoire ou archivistique, un blocage indéfini ne suffit pas non plus : la suppression s’impose.
Notre proposition : une annulation effective
Nous défendons la suppression du circuit opérationnel de la plupart des éléments du dossier des personnes amnistiées : en premier lieu, le protocole de personnalité, les évaluations de risque et les mentions de conduite ; en second lieu, les fiches de suivi et de traitement. Subsisteraient, le cas échéant, l’identification de base (que l’avis même de la Generalitat sur l’activité pénitentiaire considère comme une donnée résiduelle après blocage) et des copies d’archive à accès restreint garantissant la valeur historique et probatoire, dûment évaluées.
L’article 9.2 du règlement pénitentiaire, qui permet de ne pas annuler des données pour des « raisons d’intérêt public, de sécurité et de protection des droits des tiers » ou pour leur « valeur historique et statistique », exige une mise en balance des intérêts. Or cette mise en balance, opérée après une amnistie qui a éteint la responsabilité pénale, la finalité d’exécution et les antécédents, peut difficilement conclure que l’intérêt public consiste à conserver intact le profil criminologique de personnes que l’État a formellement renoncé à traiter comme des délinquants. L’avantage de la suppression sur le blocage n’est pas symbolique, il est structurel : c’est la seule garantie qui ne dépende pas du bon comportement futur d’un système informatique.
Conclusion
L’amnistie est, par essence, une déclaration institutionnelle selon laquelle certains faits cesseront de produire des effets. Un ordre juridique qui efface le registre des antécédents mais conserve le profil opérationnel n’a pas tenu toute sa promesse. Et à l’ère des algorithmes, ce profil ne dort pas : il attend, avec ses 43 facteurs prêts, que quelqu’un le relise.
Questions fréquentes
La loi d’amnistie efface-t-elle le dossier pénitentiaire ?
Pas expressément. La LO 1/2024 ordonne d’effacer les antécédents judiciaires (art. 4.f), les infractions du Registre central des infractions contre la sécurité des citoyens et les mentions défavorables des agents publics, mais elle ne mentionne ni le dossier pénitentiaire ni le protocole de personnalité.
Qu’est-ce que le RisCanvi ?
C’est le protocole d’évaluation du risque utilisé par le système pénitentiaire catalan depuis 2009. Il pondère 43 facteurs et sert d’appui aux décisions de classement, de permissions et de traitement. Ses informations proviennent, entre autres sources, d’entretiens et de dossiers.
Quelle différence entre bloquer et supprimer les données ?
Le blocage conserve les données sous accès restreint, uniquement pour déterminer les responsabilités, jusqu’à leur prescription. La suppression les retire du traitement. S’il n’existe plus de finalité légitime ni d’obligation de les conserver, la suppression s’impose.
Peut-on demander l’annulation des données pénitentiaires ?
La LO 7/2021 reconnaît le droit à l’effacement lorsque le traitement est illicite ou qu’il existe une obligation juridique d’effacer, et impose de réexaminer périodiquement la nécessité de conserver les données. Chaque cas demande une analyse concrète. Pour évaluer le vôtre, vous pouvez contacter notre cabinet de droit pénitentiaire.
Note de l’autrice : cet article a une visée doctrinale et de vulgarisation, non de conseil juridique. Il distingue ce qui est vérifié (textes de la LO 1/2024, de la LOGP, du règlement pénitentiaire, de la LO 7/2021 et du RD 95/2009, arrêt C-118/22 du 30 janvier 2024, règlement sur l’IA 2024/1689, documentation officielle du RisCanvi et ses audits) de ce qui relève d’une interprétation défendable : la lecture extensive de l’art. 4.f de la loi d’amnistie, la mise en balance de l’art. 9.2 du règlement pénitentiaire après l’amnistie et l’application de la doctrine C-118/22 aux fichiers pénitentiaires. Une partie du matériau sur le RisCanvi provient d’extraits de documentation officielle et de presse, cités dans le texte. L’autrice n’a localisé aucune décision administrative ou judiciaire ayant déjà appliqué l’amnistie à des dossiers pénitentiaires concrets, ni le tableau d’évaluation catalan spécifique à ces séries documentaires : ces deux questions restent ouvertes et cet article entend contribuer à leur débat.
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