
Mariam Bataller Pardo
Fondatrice

Exécution des peines
Vous venez de recevoir un jugement de condamnation et un chiffre vous empêche de dormir : deux ans de prison.
On vous a peut-être déjà dit que vous n'entrerez probablement pas en détention, ou peut-être que personne ne vous a rien expliqué. La première chose à savoir est qu'une peine de prison n'équivaut pas automatiquement à une entrée en établissement pénitentiaire. La loi espagnole prévoit un mécanisme — la suspensión de la pena (sursis à l'exécution de la peine), régie par les articles 80 à 87 du Código Penal (code pénal espagnol) — qui permet que cette peine ne soit pas exécutée.
Maintenant, la part d'honnêteté : le sursis n'est ni automatique ni un droit. C'est une décision motivée du juge ou du tribunal qui a prononcé la condamnation. Certains dossiers se résolvent avec une demande bien construite et des pièces solides ; d'autres se perdent faute d'avoir justifié à temps ce qu'il fallait justifier — au premier chef la responsabilidad civil (réparation civile).
Un point récent échappe encore à beaucoup : depuis avril 2026, avec l'entrée en vigueur de la Ley Orgánica 1/2026, le régime des antécédents pour délits légers a changé.
Chez Bataller Abogados, nous travaillons depuis plus de 25 ans la phase d'exécution des peines. Nous répondons 24 h/24 et intervenons dans toute l'Espagne. Appelez-nous au +34 696 967 181 avant que le tribunal ne rende son ordonnance.
Vous ne savez pas par où commencer ?
Le sursis consiste, pour le juge qui vous a condamné à une peine privative de liberté, à décider de ne pas l'exécuter et de la suspendre pendant une période probatoire. Si vous traversez cette période en respectant les conditions imposées, la peine est définitivement remise (art. 87 CP). En cas de manquement, le sursis peut être révoqué et la peine exécutée.
Le critère légal figure à l'article 80.1 CP : le juge peut suspendre l'exécution des peines privatives de liberté n'excédant pas deux ans lorsqu'il est raisonnable d'attendre que l'exécution de la peine ne soit pas nécessaire pour éviter la commission de nouvelles infractions. C'est littéralement un pronostic d'avenir. Et un pronostic se construit avec des preuves : attaches professionnelles et familiales, rapports, traitements, réparation du préjudice.
Il faut le distinguer d'autres mécanismes. Le sursis n'est ni le tercer grado (troisième degré, régime ouvert espagnol) ni la libération conditionnelle : ceux-ci relèvent du droit pénitentiaire et supposent que la peine est déjà en cours d'exécution. Ce n'est pas non plus la substitution de l'ancien article 88 CP : ce dispositif a été abrogé par la LO 1/2015 et n'existe plus.
Remplir ces trois conditions n'oblige pas le juge à accorder le sursis : le pronostic de l'art. 80.1 subsiste. C'est pourquoi la demande doit s'accompagner d'éléments de preuve, et pas seulement de la citation du texte.
Voici la voie que beaucoup de condamnés ignorent et qui sauve des dossiers apparemment perdus. L'article 80.3 CP permet d'accorder le sursis même si les conditions 1 et 2 ne sont pas remplies — c'est-à-dire même si vous avez des antécédents pris en compte, ou même si le total dépasse deux ans —, à condition qu'il ne s'agisse pas de délinquants d'habitude, que les peines de prison considérées individuellement n'excèdent pas deux ans, et que les circonstances personnelles, la nature des faits, le comportement et surtout l'effort de réparation du préjudice le justifient.
Le point clé est le deuxième : plusieurs peines de deux ans chacune peuvent totaliser plus de deux ans et ouvrir malgré tout la porte de l'article 80.3.
Il y a des contreparties : la durée est de trois à cinq ans, le sursis est subordonné à la réparation effective du préjudice selon les capacités du condamné, et le juge doit toujours imposer l'une des obligations de l'art. 84.1.2 ou 3 CP — amende ou travail d'intérêt général. Ce n'est pas un sursis sans contrepartie, mais c'est la liberté.
Si l'infraction a été commise en raison d'une dépendance à l'alcool, aux drogues, aux stupéfiants, aux substances psychotropes ou assimilées, l'article 80.5 CP relève le plafond : les peines privatives de liberté n'excédant pas cinq ans peuvent être assorties d'un sursis.
Il faut établir, par une attestation suffisante émanant d'un centre ou service public ou privé dûment accrédité ou homologué, que le condamné est sevré ou suivi en traitement au moment où le sursis est examiné. Invoquer une consommation ne suffit pas : il faut prouver le lien entre la dépendance et les faits, et documenter le traitement avec rigueur.
La durée du sursis est ici de trois à cinq ans. Et une condition est plus souvent méconnue qu'on ne le pense : l'abandon du traitement est une cause de révocation.
Mention à part pour l'article 80.4 CP : les condamnés atteints d'une maladie très grave assortie de souffrances incurables peuvent obtenir le sursis sans condition, sauf s'ils en bénéficient déjà d'un autre au même motif.
La durée (art. 81 CP) : de deux à cinq ans pour les peines privatives de liberté n'excédant pas deux ans ; de trois mois à un an pour les peines légères ; de trois à cinq ans en cas de toxicomanie et dans le cadre du sursis exceptionnel de l'art. 80.3.
Les interdictions et obligations (art. 83 CP). Le juge peut subordonner le sursis à des règles de conduite telles que : interdiction d'approcher la victime ou de communiquer avec elle ; interdiction de résider dans certains lieux ou de s'y rendre ; interdiction de quitter son lieu de résidence sans autorisation ; présentations périodiques ; participation à des programmes de formation, d'insertion professionnelle, d'éducation routière, d'éducation sexuelle ou de traitement de l'addiction. Pour les infractions commises sur une femme par son conjoint ou partenaire, actuel ou ancien, l'imposition de certaines règles est obligatoire.
Les obligations complémentaires (art. 84 CP). Le juge peut également subordonner le sursis au respect d'un accord de médiation, au paiement d'une amende ou à l'accomplissement d'un travail d'intérêt général.
L'article 85 CP permet au juge de modifier, remplacer ou lever ces conditions si les circonstances changent. C'est une voie utile et peu exploitée lorsqu'une règle de conduite devient incompatible avec un emploi ou une situation familiale nouvelle.
Disons-le sans détour : la plupart des sursis refusés ne le sont pas à cause de l'infraction, mais à cause de l'argent.
Cela dit, la loi n'exige pas l'impossible. L'article 80.2 admet que la condition est remplie lorsque le condamné s'engage à acquitter les réparations civiles selon sa capacité financière et à faciliter la confiscation, dès lors qu'il est raisonnable d'attendre que cet engagement sera tenu dans le délai que le juge fixera.
Ce qui est réellement fatal, c'est le silence ou la dissimulation. L'article 86.1.d) CP fait une cause de révocation du fait de fournir des informations inexactes ou insuffisantes sur la localisation des biens, de ne pas respecter l'engagement de paiement, ou de donner des informations inexactes sur son propre patrimoine. Mieux vaut établir honnêtement une insolvabilité et proposer un calendrier de paiement réaliste que feindre une capacité financière que l'on n'a pas.
En pratique, nous traitons ce point par les pièces : relevé de carrière, bulletins de salaire, déclarations de revenus, attestations de prestations, charges de famille, dettes justifiées, et une proposition d'échelonnement concrète et tenable. Un engagement vague ne convainc personne ; un échéancier dont la première mensualité est déjà versée, en revanche, pèse.
L'article 86.1 CP prévoit quatre causes de révocation : être condamné pour une infraction commise pendant la période de sursis qui révèle que l'attente sur laquelle il reposait ne peut plus être maintenue ; manquer de façon grave ou répétée aux interdictions et obligations de l'art. 83 ; manquer de façon grave ou répétée aux conditions de l'art. 84 ; et fournir des informations inexactes ou insuffisantes sur ses biens ou son patrimoine, ou ne pas respecter l'engagement de paiement.
La clé de la défense se trouve à l'article 86.2 : si le manquement n'est ni grave ni répété, le juge ne révoque pas ; il peut à la place imposer de nouvelles interdictions, obligations ou prestations, ou prolonger la durée du sursis, sans que cette prolongation puisse excéder la moitié de la durée initialement fixée. Une bonne part de notre travail dans ces incidents consiste précisément à déplacer le dossier de l'alinéa 1 vers l'alinéa 2.
Par ailleurs, l'article 86.4 impose au juge de statuer après avoir entendu les parties. Cette audience est votre occasion et ne doit pas être gâchée. Et si la révocation est finalement prononcée, l'article 86.3 prévoit que les paiements et prestations déjà effectués s'imputent sur la peine à exécuter.
Si la révocation se concrétise et que l'incarcération devient inévitable, le travail se déplace vers la phase pénitentiaire : classement initial, tercer grado et permissions de sortie.
Si vous êtes ressortissant étranger, le tableau change. Après l'abrogation de l'ancien article 88 CP, la seule substitution qui subsiste en droit espagnol est celle de l'article 89 : le remplacement de la peine de prison par l'expulsion du territoire national. Elle peut jouer en parallèle du sursis, voire le précéder.
Décider s'il vaut mieux demander le sursis, s'opposer à l'expulsion, ou articuler les deux dans un ordre déterminé est un choix stratégique aux conséquences considérables sur vos attaches et votre avenir en Espagne. Nous le développons sur notre page expulsion au lieu de la prison.
Nous examinons le jugement, le calcul de la peine, vos antécédents réels — y compris leur caractère effaçable selon l'art. 136 CP — et déterminons la voie à suivre.
Nous réunissons les preuves de vos attaches : relevé de carrière, contrat de travail, rapports sociaux, familiaux, médicaux ou de traitement.
Nous documentons votre capacité financière réelle et concevons une proposition de paiement crédible, avec un versement effectif si c'est possible.
Nous travaillons les règles de l'art. 83 et les obligations de l'art. 84 pour qu'elles soient tenables dans votre vie réelle, et non un piège pour l'avenir.
Nous vous accompagnons pendant tout le sursis et intervenons en urgence en cas d'incident de révocation.
L'article 82.1 CP est clair : le juge ou le tribunal statue sur le sursis dans le jugement lui-même chaque fois que c'est possible ; à défaut, il se prononce dans les meilleurs délais une fois le jugement devenu définitif. Autrement dit, la meilleure demande de sursis ne se prépare pas après l'ordonnance : elle se prépare avant, pour que la juridiction dispose déjà au dossier des pièces qui soutiennent le pronostic favorable.
Par ailleurs, l'article 82.2 CP précise que la durée du sursis court à compter de la décision qui l'accorde, ou à compter du caractère définitif du jugement s'il y a été décidé. Commencer tard ne compromet pas seulement le résultat : cela allonge la période pendant laquelle vous serez soumis à des conditions.
Un scénario revient trop souvent : la personne laisse passer le délai, reçoit une convocation pour se présenter volontairement en prison, et appelle à ce moment-là. On peut encore agir, mais la marge est infiniment plus réduite. N'attendez pas la convocation.
Un délai qui court n'attend pas
Si vous venez de recevoir une notification, dites-le nous aujourd'hui. L'appel est gratuit et sans engagement.
Appeler maintenantPas nécessairement. Deux ans est précisément la limite de l'article 80.1 CP : votre peine entre donc dans le champ du sursis ordinaire. L'octroi dépendra du respect des conditions de l'art. 80.2 et de l'appréciation du juge sur le caractère non nécessaire de l'exécution pour éviter de nouvelles infractions. Personne ne peut vous garantir le résultat, mais on peut faire en sorte que le dossier soit présenté avec tous les éléments qui l'étayent.
Oui, par deux voies. D'abord, parce que tous les antécédents ne comptent pas : sont écartés ceux relatifs aux infractions non intentionnelles, ceux effacés ou effaçables selon l'art. 136 CP, et ceux sans pertinence. Les délits légers ne comptent pas non plus, sauf — nouveauté de la LO 1/2026 — lorsqu'ils constituent une infraction aggravée par multirécidive de délits légers. Ensuite, parce que même si les antécédents comptent, le sursis exceptionnel de l'art. 80.3 CP reste ouvert.
La loi n'exige pas de payer ce que l'on n'a pas. L'art. 80.2.3 admet que la condition est remplie par l'engagement d'acquitter les réparations civiles selon la capacité financière du condamné, dès lors qu'il est raisonnable d'attendre qu'il sera tenu dans le délai fixé par le juge. L'essentiel est d'établir la situation patrimoniale réelle et de proposer un plan de paiement crédible. Dissimuler des biens constitue une cause autonome de révocation.
L'art. 82.1 CP impose de statuer dans le jugement lui-même lorsque c'est possible et, à défaut, dans les meilleurs délais une fois le jugement définitif. En pratique, les délais varient beaucoup selon la juridiction et la charge du dossier d'exécution, et peuvent aller de quelques semaines à plusieurs mois. D'où l'importance d'avoir versé les pièces à l'avance.
Il dépend du juge. Même en remplissant toutes les conditions de l'art. 80.2, l'octroi suppose le pronostic de l'art. 80.1. C'est une décision motivée et, à ce titre, susceptible de recours en cas de refus.
Pour la voie ordinaire, oui : l'art. 80.2.2 vise la peine prononcée ou la somme des peines prononcées, sans compter celle qui découle du non-paiement d'une amende. Mais si le total dépasse deux ans et qu'aucune peine n'excède individuellement deux ans, la voie de l'art. 80.3 peut s'ouvrir, à condition que vous ne soyez pas délinquant d'habitude.
Non. C'est une condition du sursis, prévue à l'art. 84.1.3 CP. Il ne remplace pas la peine de prison : la peine reste suspendue et le travail est la contrepartie qui permet de la maintenir suspendue. En cas de révocation, l'art. 86.3 prévoit que ce qui a déjà été accompli s'impute sur la peine.
Agir immédiatement. L'art. 86.4 impose une audience préalable des parties avant toute décision, et cette étape constitue votre défense. L'objectif consiste généralement à établir que le manquement n'a été ni grave ni répété, ce qui permet au juge d'appliquer l'art. 86.2 — nouvelles conditions ou prolongation du délai — plutôt que de révoquer.
Vous êtes en liberté, vous avez un jugement et vous disposez d'une fenêtre de temps. Cette fenêtre est exactement l'espace où se décide votre entrée ou non en prison, et elle se referme d'elle-même.
Nous sommes un cabinet boutique : votre dossier est suivi par un avocat qui le connaît, et non par un service où les intervenants changent. Nous répondons 24 h/24 et intervenons dans toute l'Espagne.
+34 696 967 181 · +34 937 490 708 · C/ Aribau 205, 2e étage, 08021 Barcelone. Contactez dès maintenant notre équipe.
Un cabinet boutique : vous parlez toujours à la même avocate, pas à un service.
Parlons aujourd'hui
Le premier échange sert à comprendre la situation : ce qui peut être fait et dans quels délais. Dites-nous le nom de l'établissement et ce qui s'est passé.
Contacta
